Article R2234-100-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-235 du 24 février 2022 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre dans les conditions définies à l'article L. 2234-5-1.
Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).