Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Article R2352-121-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1328 du 17 octobre 2022 - art. 2
Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par l'autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l'organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.