Article R2352-121-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2022

Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1328 du 17 octobre 2022 - art. 2

L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.
Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

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