Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques
Article L4123-2-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 21 (V)
Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :
1° D'une opération de guerre ;
2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;
4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2024, n° 2400008
[…] — l'accident de service dont il a été victime engage la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des préjudices extrapatrimoniaux en découlant ; il a droit sur le fondement de l'article L. 4123-2-2 du code de la défense à la réparation intégrale de ses préjudices ;
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Depuis la loi de programmation militaire n° 2023-703 du 1er août 2023, l'article L 4123-2-2 a été introduit ans le code de la défense qui met un terme à cette notion de faute de l'Etat en exonérant les militaires blessés ou malades dans des circonstances particulière d'avoir à faire la preuve d'une faute pour obtenir […]
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