Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre II : Principes généraux
Article L2212-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2024
Entrée en vigueur le 1 août 2024
Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
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