Article L2212-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).