Article L1333-3-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 61

Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

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