Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 2 : Dispositifs d'aide au départ / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article R4139-45-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1236 du 21 décembre 2023 - art. 1
Lorsque les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 ont été promus depuis au moins un an, ils peuvent sur demande agréée être nommés dans un second emploi.
La demande de nomination dans un second emploi doit intervenir au plus tard un an avant la date fixée, lors de la promotion fonctionnelle, pour la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section.
Les officiers généraux sont nommés dans un second emploi par décret. Les officiers et les sous- officiers et officiers mariniers le sont par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
La date définitive de leur radiation des cadres ou de leur admission en deuxième section est fixée lors de leur nomination dans le second emploi.
Les militaires, dont la demande d'exercer un second emploi est agréée, sont radiés des cadres ou admis en deuxième section, au plus tard, douze mois avant l'atteinte de la limite d'âge de leur grade.
La durée cumulée des emplois occupés au titre de la promotion fonctionnelle ne peut être supérieure à sept années.