Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
Article R4139-72 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1345 du 28 décembre 2023 - art. 2
Le militaire qui souhaite bénéficier de la prolongation de service prévue à l'article L. 4139-17 adresse sa demande à l'autorité gestionnaire au moins trois mois avant la date, selon le cas, d'atteinte de la limite d'âge ou de la fin de service.
L'agrément prévu à l'article L. 4139-17 est délivré par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.