Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics nationaux / Section 4 : Le Musée national du sport / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article D112-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
>
Version13/01/2010
>
Version23/03/2020
>
Version02/01/2021
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 - art. 8 (VD)
Le conseil d'administration comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
3° Deux membres de droit :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
3° Deux membres de droit :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.