Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics nationaux et locaux / Section 4 : Le Musée national du sport / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article D112-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.