Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
Article D142-30 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
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