Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 3 : La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat
Article D142-32 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-265 du 6 mars 2009 - art. 1
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports.
Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.
Commentaires • 2
Par décret en date du 6 mars 2009, l'article D. 142-32 du code du sport a été modifié pour étendre la commission consultative des arts martiaux à l'ensemble des sports de combats. Cette évolution a eu pour objet de prendre en compte le développement croissant des pratiques de sports de combats. En effet, les fédérations agréées pour l'organisation de ces pratiques délivrent plus d'un million de licences individuelles.
Lire la suite…
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat (articles D.142-32 et A 142-1 et suivants du code du sport) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées. Elle est présidée par la ministre chargée des sports et se réunit une fois par an. Elle n'a pas de budget de fonctionnement, ses réunions se tiennent au siège du ministère chargé des sports et son secrétariat est assuré par des fonctionnaires de la direction des sports.
Lire la suite…