Article D211-55 du Code du sport

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Art. 3 du décret n° 81-302 du 30 mars 1981 relatif au régime administratif et financier de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le conseil d'administration comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des sports ;
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ;
c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Six membres siégeant, en raison de leur compétence :
a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé des sports, dont une représente les associations nationales agréées dont les membres pratiquent le ski et l'alpinisme en dehors de la compétition sportive ;
b) Le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
c) Un alpiniste de haut niveau désigné par la Fédération française de 1a montagne et de l'escalade ;
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
a) Deux représentants du personnel enseignant ;
b) Deux représentants du personnel administratif ;
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
d) Un représentant des stagiaires de l'école.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 13 décembre 2009
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