Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-73 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.