Article D211-81 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version06/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-581 du 14 mars 1986 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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