Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-81 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.