Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 2 : Centres de formation / Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Article D211-90 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application des dispositions figurant à l' article D. 211-90 du code du sport, reprises dans l'instruction du 5 avril 2002, « les DRJSCS doivent s'assurer des bonnes conditions offertes pour dispenser l'enseignement scolaire général, professionnel ou universitaire ainsi que des aménagements de scolarité, aides et soutiens prévus.
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