Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
Article D212-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
[…] Considérant que l'article R. 335-9 du code de l'éducation dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées (…). » ; qu'aux termes de l'article A. 212-16-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14. » ; que selon l'article A. 212-2 de ce code : « La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. […]
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