Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 1
Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
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[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 de ce code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité » animateur « ou de la spécialité » éducateur sportif « et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice » ; qu'aux termes de l'article D. 212 20 du code du sport : « le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2019, 421496, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité »animateur« ou de la spécialité »éducateur sportif« et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]
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