Article D212-21 du Code du sport

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Version31/03/2012
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Version01/09/2016
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Version05/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 2 du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 1

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :


- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.


Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 5 avril 2021
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Décisions3


1CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2022, 20LY02343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 de ce code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité » animateur « ou de la spécialité » éducateur sportif « et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juillet 2018, 414167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice » ; qu'aux termes de l'article D. 212 20 du code du sport : « le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2019, 421496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité »animateur« ou de la spécialité »éducateur sportif« et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […]

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