Article D212-23 du Code du sport

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Version01/09/2016
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Version16/01/2020
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Version05/04/2021
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Version12/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 2

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 16 janvier 2020
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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 25 juillet 2014, n° 1400238
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-20 du code du sport : « (…) les organismes de formation au brevet professionnel (…) doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, […] des sports et de la cohésion sociale. (…) / 2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 212-23 de ce code : « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale délivre, […] D É C I D E :

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  • Jeunesse·
  • Sport·
  • Cohésion sociale·
  • Habilitation·
  • Formation·
  • Basse-normandie·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Candidat

2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1307923
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-32 du code du sport : « Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, […] demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. / Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-23 de ce code : « Le directeur régional de la jeunesse, […] D E C I D E :

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  • Sport·
  • Habilitation·
  • Jeunesse·
  • Cohésion sociale·
  • Mentions·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire·
  • Île-de-france·
  • Spécialité

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 2224869
Rejet

[…] / () / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. / Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure » figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport. / Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une séance, […]

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