Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-25 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 3
Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
- quatre sont transversales ;
- cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
- et une d'adaptation.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-20 du code du sport : « (…) les organismes de formation au brevet professionnel (…) doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité. / Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, […] dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-25 du code : « Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, […] D É C I D E :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-20 du code du sport : « (…) les organismes de formation au brevet professionnel (…) doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité. / Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, […] dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-25 du code : « Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, […] D É C I D E :
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2013, n° 1305822
[…] — la décision est fondée sur les articles A. 212-25 et A. 212-26 du code du sport qui autorisent le retrait ou le suspens de l'habilitation ; […] O R D O N N E :
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