Article D212-27 du Code du sport

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Version31/03/2012
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 8 du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
3° Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]

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