Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-27 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 4
Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
3° Soit par la voie de la formation continue.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]
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