Article D212-27 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version31/03/2012
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Version20/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 8 du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 4

Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

3° Soit par la voie de la formation continue.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Sortie de vigueur le 20 novembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]

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