Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-43 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
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[…] D. 212-44 du code du sport : « Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43 » ; qu'aux termes de l'article D. 212-43 dudit code : « Le diplôme est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale ; /
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2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/02358
[…] Au soutien de son appel, M. [I] [O] expose en substance : — que cette convention s'est inscrite dans le cadre de sa préparation au diplôme du DEJEPS ; — que l'article D 212-43 du Code du sport dispose : ' Le diplôme est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale
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