Article D212-44 du Code du sportAbrogé

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Version25/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé : « Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2 e dan délivré par la Fédération française de judo, […] kendo et disciplines associées. / Est dispensé de l'attestation d'activité d'enseignement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. / Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle « assistant professeur d'arts martiaux » mention « judo-jujitsu » » ; […] prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, […]

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