Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-54 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2020-25 du 13 janvier 2020 - art. 1
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 2224869
[…] D . 212 - 54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « Aux termes de l'article R. 212 -10-6 de ce code : » Le jury, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212 -26 du code du sport […]
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