Article D212-59 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version20/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 9 du décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, Décret n°2006-1419 du 20 novembre 2006 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le diplôme est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 20 novembre 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juin 2023, 468100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 212-59 du code du sport : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; / 2° Par la voie de la formation continue () « . La formation continue peut consister en une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à l'article A. 212-41 du même code, lequel dispose : » Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme ".

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