Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-59 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juin 2023, 468100, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 212-59 du code du sport : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; / 2° Par la voie de la formation continue () « . La formation continue peut consister en une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à l'article A. 212-41 du même code, lequel dispose : » Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme ".
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