Article D212-68 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version13/10/2012
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Art. 2 du décret n° 76-556 du 7 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2024-327 du 8 avril 2024 - art. 2

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2017

Ainsi, l'article L. 212-1 du code du sport pose l'obligation, pour enseigner contre rémunération une activité physique ou sportive, […] l'article R. 212-7 inscrit, sans surprise, l'alpinisme et les activités assimilées parmi les « activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières » ; et les articles D. 212-67 et D. 212-68 précisent que le brevet d'Etat d'alpinisme constitue bien l'un des diplômes prévus à l'article L. 212-2, qui se décline en un « diplôme d'Etat d'alpinisme – guide de haute montagne » et un « diplôme d'Etat d'alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne ». […]

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