Article D212-73 du Code du sportAbrogé

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 6 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1307373
Rejet

[…] Considérant que la demande dont M. X a saisi le 22 mai 2013 le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation des épreuves de l'unité de formation 6 du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « football » délivré aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement en application du 2° de l'article D. 212-73 du code des sports ; que cette demande n'est pas détachable de la décision prise par le jury plénier qui s'est réuni le 23 mai 2013 et a refusé l'admission de M. X au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « football » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2012, n° 1120361
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 212-70 du code du sport : « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois » ; que l'article D. 212-72 du même code dispose que : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. […] Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré. » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2014, n° 1209638
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-72 du code du sport : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. […] Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.» ; que l'article D. 212-73 du même code dispose que : « Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : / 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 […] » ; […]

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