Article D212-78 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 11 (Ab), Art. 11 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 19 juin 2015, 379088, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-77 du code du sport : « Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique » ; qu'aux termes de l'article D. 212-78 du même code : « Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat » ;

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