Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques
Article D212-83 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
2° La composition des jurys ;
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2014, n° 1209638
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-72 du code du sport : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. […] ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.» ; que l'article D. 212-73 du même code dispose que : « Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : / 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 […] » ; qu'aux termes de l'article D. 212-83 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, […]
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