Article D232-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.

Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.

A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.

En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :

- un service de médecine du sport d'un autre établissement ;

- une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions2


1AFLD, délibération n° 2016-63 JUR du 1er septembre 2016 du Collège portant avis sur un projet de décret relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des…

[…] La création de ces dernières remonte, au plan législatif à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 et, au plan réglementaire, au décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006. Ce dispositif a été repris dans le code du sport, d'une part, à l'article L. 232-1, à rapprocher de l'article L. 231-8, d'autre part, aux articles D. 232-1 et suivants. […] ______________________________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75 009 Paris /  : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr

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2CNIL, Délibération du 20 octobre 2022, n° 2022-102

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-1 et s. et D. 232-1 et s. ; […] L'AFLD pourra s'appuyer sur les instruments prévus par le RGPD, comme les clauses contractuelles types de la Commission européenne, le cas échéant, complétés de mesures supplémentaires au sens des recommandations n° 01/2020 du CEPD du 10 novembre 2020, ou éventuellement de recourir à l'application des dérogations prévues à l'article 49 du RGPD, éclairé par son considérant 112.

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