Article D232-3 du Code du sport

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Version01/09/2017
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 12 mai 2019

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