Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 1 : Prévention / Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
Article D232-4 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.