Article D232-5 du Code du sport

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Version02/04/2010
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Version01/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 6 du décret n° 2006-1830 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage, Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;
2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;
3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :
a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;
b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;
c) Le budget de l'antenne ;
d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;
e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;
f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

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