Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 1 : Prévention / Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
Article D232-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;
2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;
3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :
a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;
b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;
c) Le budget de l'antenne ;
d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;
e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;
f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.