Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article D321-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
3° Les licenciés et pratiquants.
Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.
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Décisions • 7
[…] Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 21 janvier 2015, Monsieur A B demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 321-1, L. 321-6 et D. 321-1 du Code du sport et L. 3622-2 du Code de la santé publique, de :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2018, n° 17/05494
[…] Assigné le 01 mars 2018 à personne morale […] * il résulte des articles D 321-1 et D 321-3 du Code du sport, que les contrats d'assurance en la matière doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les licenciés et pratiquants sans que l'assureur ne puisse opposer à la victime et à ses ayants droits une franchise, une réduction proportionnelle de l'indemnité ou la déchéance,
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