Article D321-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 1er du décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
3° Les licenciés et pratiquants.
Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, 29 avril 2015, n° 14/00157
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 21 janvier 2015, Monsieur A B demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 321-1, L. 321-6 et D. 321-1 du Code du sport et L. 3622-2 du Code de la santé publique, de :

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  • Mutuelle·
  • Assurance de personnes·
  • Assureur·
  • Faute·
  • Action·
  • Responsabilité civile·
  • Indemnité·
  • Association sportive·
  • Avocat·
  • Amateur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 mai 2019, n° 18/06780
Infirmation partielle

[…] Les consorts X et Y font valoir au visa des articles 1382 et suivants du code civil, L 321-1 et suivants et D 321-1 du code du sport, que : […]

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  • Monaco·
  • Automobile·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Veuve·
  • Épouse·
  • Piéton·
  • Route

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2018, n° 17/05494
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Assigné le 01 mars 2018 à personne morale […] * il résulte des articles D 321-1 et D 321-3 du Code du sport, que les contrats d'assurance en la matière doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les licenciés et pratiquants sans que l'assureur ne puisse opposer à la victime et à ses ayants droits une franchise, une réduction proportionnelle de l'indemnité ou la déchéance,

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  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Responsabilité civile·
  • Assureur·
  • In solidum·
  • Déficit·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Indemnisation
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