Article D321-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
1° Une franchise ;
2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;
3° La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2018, n° 17/05494
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] * il résulte des articles D 321-1 et D 321-3 du Code du sport, que les contrats d'assurance en la matière doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les licenciés et pratiquants sans que l'assureur ne puisse opposer à la victime et à ses ayants droits une franchise, une réduction proportionnelle de l'indemnité ou la déchéance,

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  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Responsabilité civile·
  • Assureur·
  • In solidum·
  • Déficit·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Indemnisation

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 juin 2014, n° 11/15897

[…] - Dire et juger que le refus pour la mise en œuvre volontaire de sa garantie en versant l'indemnisation de Madame G Y et de ses trois enfants mineurs est abusif et dilatoire, au regard des dispositions des articles L.331-9, L. 321-1, D.331-5, D. 321-1, D.321-3, D.321-4, R.331-10 du Code du Sport, et en ce qu'il contrevient tant aux termes de la Police et de son engagement volontaire à l'indemnisation des victimes, de sorte qu'il en résulte un préjudice spécifique pour Madame G Y qui a du engager la présente instance et qui est bien fondée à en réclamer la réparation par condamnation de la Compagnie D FRANCE IARD au visa de l'article 1382 du Code civil, à lui verser la somme de 10.000 euros ;

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  • Associations·
  • Enfant·
  • Préjudice·
  • Navigation·
  • Sécurité·
  • Responsabilité·
  • Capital décès·
  • Bateau de commerce·
  • Manifestation sportive·
  • Indemnisation
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