Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Article D322-12 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Commentaires • 14
Il met en lumière la nécessité que cette surveillance soit assurée par des personnels détenant les qualifications requises, en particulier les détenteurs d'un diplôme de maître-nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), comme stipulé par l'article D. 322-12 du code du sport. Cette obligation de qualification s'applique de manière identique pour les différentes configurations de baignade, qu'il s'agisse de la mer, des lacs ou des piscines, sans considération pour les spécificités et les différences de chaque environnement.
Lire la suite…Dans son article 5, le CNEN recommande, pour la surveillance des établissements de baignade d'accès payant, de permettre aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et non plus seulement aux porteurs du titre de maître-nageur sauveteur, de surveiller les baignades. […] Aussi, il souhaite savoir si elle souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier l'article D. 322-13 du code du sport tel que proposé par le CNEN, c'est-à-dire de la manière suivante : « la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire » ; […] être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire » ; que l'article D. 322-12 du même code dispose que : « Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, […]
Lire la suite…- Piscine·
- Sport·
- Établissement·
- Accès payant·
- Activité·
- Droit d'accès·
- Physique·
- Abonnés·
- Ouverture·
- Surveillance
[…] — la réglementation est définie à la fois par le code de santé publique (article D.1332-1) et par le code du sport dont ses articles D.322 7 (en fait L322-7) et suivants qui énoncent que : ' Toute piscine d'accès D doit pendant les heures d'ouverture au public être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat, à savoir le diplôme de maître-J sauveteur", […] Au surplus, en application du 'plan d'organisation de la surveillance et des secours de AE Communauté au centre aqualudique, établi conformément aux articles A322-12 et D322-16 du code du sport et des conventions passées avec les associations utilisatrices des locaux produites par M. […]
Lire la suite…- Associations·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Repos hebdomadaire·
- Employeur·
- Horaire·
- Salarié·
- Code du travail·
- Ags·
- Entretien
3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2008440
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire ». Selon l'article D. 322-16 de ce code : " Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ; […]
Lire la suite…- Surveillance·
- Commune·
- Eaux·
- Accès payant·
- Responsabilité·
- Plan·
- Préjudice d'affection·
- Justice administrative·
- Victime·
- Poste
Corollaires de cette activité, les articles D 322-13, D 322-12, et L322-7 du code des sports formalisent l'obligation de surveillance des baignades. Lesdits articles disposent que les piscines réservées à une clientèle propre d'un PRL sont qualifiées de « piscines privées à usage collectif » et sont dispensées de l'obligation de surveillance par un personnel qualifié et diplômé d'État.
Lire la suite…