Article D322-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 - art. 3 (Ab), Art. 3 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
8 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Nathalie Delattre, du groupe RDSE, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 25 avril 2024

Corollaires de cette activité, les articles D 322-13, D 322-12, et L322-7 du code des sports formalisent l'obligation de surveillance des baignades. Lesdits articles disposent que les piscines réservées à une clientèle propre d'un PRL sont qualifiées de « piscines privées à usage collectif » et sont dispensées de l'obligation de surveillance par un personnel qualifié et diplômé d'État.

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M. David Taupiac · Questions parlementaires · 27 février 2024

Il met en lumière la nécessité que cette surveillance soit assurée par des personnels détenant les qualifications requises, en particulier les détenteurs d'un diplôme de maître-nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), comme stipulé par l'article D. 322-12 du code du sport. Cette obligation de qualification s'applique de manière identique pour les différentes configurations de baignade, qu'il s'agisse de la mer, des lacs ou des piscines, sans considération pour les spécificités et les différences de chaque environnement.

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M. Michel Savin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 4 août 2022

Dans son article 5, le CNEN recommande, pour la surveillance des établissements de baignade d'accès payant, de permettre aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et non plus seulement aux porteurs du titre de maître-nageur sauveteur, de surveiller les baignades. […] Aussi, il souhaite savoir si elle souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier l'article D. 322-13 du code du sport tel que proposé par le CNEN, c'est-à-dire de la manière suivante : « la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 13 juillet 2010, n° 0900681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire » ; […] être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire » ; que l'article D. 322-12 du même code dispose que : « Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/02465
Infirmation partielle

[…] — la réglementation est définie à la fois par le code de santé publique (article D.1332-1) et par le code du sport dont ses articles D.322 7 (en fait L322-7) et suivants qui énoncent que : ' Toute piscine d'accès D doit pendant les heures d'ouverture au public être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat, à savoir le diplôme de maître-J sauveteur", […] Au surplus, en application du 'plan d'organisation de la surveillance et des secours de AE Communauté au centre aqualudique, établi conformément aux articles A322-12 et D322-16 du code du sport et des conventions passées avec les associations utilisatrices des locaux produites par M. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2008440
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire ». Selon l'article D. 322-16 de ce code : " Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ; […]

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