Article D322-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2010
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Version05/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 - art. 4 (Ab), Art. 4 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-437 du 3 juin 2023 - art. 1

Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :
1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaires75


Mme Nathalie Delattre, du groupe RDSE, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 25 avril 2024

Corollaires de cette activité, les articles D 322-13, D 322-12, et L322-7 du code des sports formalisent l'obligation de surveillance des baignades. Lesdits articles disposent que les piscines réservées à une clientèle propre d'un PRL sont qualifiées de « piscines privées à usage collectif » et sont dispensées de l'obligation de surveillance par un personnel qualifié et diplômé d'État.

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M. Michel Savin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 4 août 2022

Aussi, il souhaite savoir si elle souhaite voir appliquer cette proposition et donc modifier l'article D. 322-13 du code du sport tel que proposé par le CNEN, c'est-à-dire de la manière suivante : « la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par l'arrêté prévu à l'article D. 322-11 » et abroger parallèlement les articles D. 322-14, […]

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Mme Alexandra Louis · Questions parlementaires · 25 mai 2021

L'article L. 322-7 du code du sport prévoit que « toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire ». Ces personnes portent le titre de maîtres-nageurs sauveteurs (art. D 322-13 du code du sport). […]

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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA00697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ainsi, d'une part, si le syndicat requérant fait valoir que le titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peut, sauf dérogation préfectorale, qu'assister le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur dans la surveillance des établissements de baignade d'accès payant durant les heures d'ouverture au public en vertu des dispositions combinées des articles D. 322-13 et A. 322-9 du code du sport, il résulte des dispositions combinées des articles D. 322-11 et A. 322-8 du même code que le titulaire d'un tel brevet est toutefois légalement autorisé à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 20/00176
Confirmation

[…] La société Espaceo invoque, à l'appui du licenciement de Mme [V], les dispositions de l'article L.322-7 et D.322-13 du code du sport, l'arrêté du 23 octobre 2015 afférent au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur, ainsi que le règlement intérieur de l'établissement et le plan d'organisation et de surveillance des secours (POSS), qui règlementent l'exploitation des piscines et des baignades, imposent une surveillance permanente des bassins par du personnel qualifié et interdisent à l'agent de s'absenter de son poste sans avertir son coéquipier ou aviser son responsable hiérarchique.

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 18NC01942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, selon l'article L. 322-1 du code du sport : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ». En vertu de l'article D. 322-12 du même code : « Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, […] qu'il soit ou non spécifique. ». Aux termes de l'article D. 322-13 du même code : « La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, […]

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