Article D322-16 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version11/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 2

Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :


1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;


2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.


Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.


Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

Pour les classes du second degré, la surveillance est obligatoire pendant l'accueil des élèves, comme pour l'accueil des autres publics, selon des modalités définies par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du sport. Cette surveillance est assurée par un personnel disposant du titre de maître-nageur-sauveteur exclusivement affecté à cette tâche.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/02465
Infirmation partielle

[…] — la réglementation est définie à la fois par le code de santé publique (article D.1332-1) et par le code du sport dont ses articles D.322 7 (en fait L322-7) et suivants qui énoncent que : ' Toute piscine d'accès D doit pendant les heures d'ouverture au public être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat, à savoir le diplôme de maître-J sauveteur", […] Au surplus, en application du 'plan d'organisation de la surveillance et des secours de AE Communauté au centre aqualudique, établi conformément aux articles A322-12 et D322-16 du code du sport et des conventions passées avec les associations utilisatrices des locaux produites par M. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Ags·
  • Entretien

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2008440
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire ». Selon l'article D. 322-16 de ce code : " Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 : 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ; […]

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Accès payant·
  • Responsabilité·
  • Plan·
  • Préjudice d'affection·
  • Justice administrative·
  • Victime·
  • Poste

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2016, n° 1606672
Rejet

[…] laquelle présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […] que MM. B, D et A appartiennent au bureau syndical et ont respecté la procédure de demande d'autorisation spéciale d'absence ; […] l'absence d'un maître X sauveteur (MNS) pour raison syndicale sur un effectif total de 6 MNS prévu dans le planning estival ne fait pas obstacle à un fonctionnement de la piscine des Closeaux conforme au plan d'organisation de la surveillance et des secours de la dite piscine et aux dispositions des articles L. 322-7 et D. 322-16 du code du sport .

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Absence·
  • Ville·
  • Maire·
  • Piscine·
  • Juge des référés·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).