Article D322-17 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 6-1 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22 juin 2023, 22BX01340, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il fait valoir qu'il était urgent d'interdire l'accès à la baignade en cause de sorte que le préfet n'était tenu ni de respecter une procédure contradictoire ni de mettre la société en demeure de remédier aux manquements constatés ; que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […]

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2Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 22 juin 2023, n° 22BX01340
Annulation

[…] Il fait valoir qu'il était urgent d'interdire l'accès à la baignade en cause de sorte que le préfet n'était tenu ni de respecter une procédure contradictoire ni de mettre la société en demeure de remédier aux manquements constatés ; que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […]

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