Article D331-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°93-708 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab), Art. 2 du décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires2


www.bertrand-sport-avocat.com · 11 octobre 2021

Aujourd'hui, ces dispositions ont été regroupées et codifiées aux articles L.331-1, D. 331-1 et D. 331-2 du Code du sport. […] […]

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M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 septembre 2008

En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'amender le code du sport concernant l'organisation d'épreuves sportives amateurs et, si tel n'est pas le cas, les mesures qu'il entend prendre quant à la délivrance des autorisations nécessaires à l'organisation des épreuves sportives de compétitions amateurs. […] Le code du sport, dans ses articles A. 331-2 et suivants, fixe les conditions d'organisation des épreuves sportives se déroulant sur la voie publique, notamment des épreuves cyclistes, sans faire de distinction entre les manifestations sportives professionnelles et amateurs. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-15.996

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] quand les organisateurs d'une compétition sportive de course pédestre à obstacles, qui doivent être assurés et obtenir une autorisation préfectorale pour l'organiser, soumettent nécessairement les participants aux règles élémentaires d'intégrité physique et de sécurité sportive applicables à l'ensemble des manifestations sportives telles qu'édictées par le code du sport, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L.121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal, ensemble les articles L. 312-4, L. 322-2, L. 331-1 et s., D. 331-1 et D. 331-2, R. 332-1 du code du sport ;

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