Article D331-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 juin 2014, n° 11/15897

[…] - Dire et juger, au visa des articles L.131-15 1°, L.131-16 2°, L. 331-4, L. 331-5, R.331-3, D.331-1 alinéa 2, du Code du Sport, 1998 et 1384 alinéa 1 er du Code civil, qu'en l'absence de ces éléments la FEDERATION FRANÇAISE MOTONAUTIQUE est demeurée, en sa qualité d'organisateur de la course, responsable de tous les dommages causés du fait des fautes et manquements précités de Monsieur J Z et du ROUEN YACHT CLUB, ayant été directement à l'origine de la survenance de la collision entre le bateau compétiteur n°51 piloté par Monsieur J Z et le bateau piloté par Monsieur K Y,

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Enfant·
  • Préjudice·
  • Navigation·
  • Sécurité·
  • Responsabilité·
  • Capital décès·
  • Bateau de commerce·
  • Manifestation sportive·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).