Article L111-2 du Code du sport

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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 21-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.
Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 mai 2014, n° 11/07985

[…] — dire en effet que les diplômes fédéraux créés par la défenderesse ne doivent pas comporter l'utilisation d'un titre d'enseignement protégé au sens des articles L 212-1 et L 212-8 du code du sport, dispositions qui protègent les titres indépendamment de toute notion de rémunération de l'enseignement et doivent être exempts de tout risque de confusion au sens des articles L111-2 et 121-1 du code de la consommation ;

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  • Appellation·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 janvier 2014, n° 11/06520

[…] Dans des conclusions signifiées le 14 mars 2013, au visa de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée, des articles L 212-1 et L 212-8 du code du sport et L 111-2 et L 121-1 du code de la consommation, le CNES demande qu'il soit, avec exécution provisoire, fait injonction, sous astreinte, à la fédération française de karaté de ne plus utiliser les titres d'animateur et d'instructeur, de justifier de la mise en conformité de son site internet, la publication du jugement à intervenir et sa condamnation à lui payer un euro symbolique en réparation de son préjudice moral et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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