Article L111-3 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.
Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 6 novembre 2009, n° 09/00158

[…] Sur les réquisitions de Madame la D-E, Vu la commission délivrée par le MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORT Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Paris Ile de France ; Vu les articles l 227-8 et L 227-9 du code de l'action sociale des familles, et l'article L 111-3 du code du sport ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; A donné acte à :

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22NT02528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, () une personne constitue une menace pour l'ordre public, […] le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. () ». Aux termes de l'article L. 111-3 du code du sport : « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22NT02529, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, () une personne constitue une menace pour l'ordre public, […] le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. () ». Aux termes de l'article L. 111-3 du code du sport : « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, […]

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