Article L113-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-3 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Village Justice · 21 avril 2023

[…] La mise en œuvre d'actions visant l'amélioration de la sécurité du public et la prévention de la violence dans les […] Enfin, l'article R 113-2 du code du sport précise que la convention prévue à l'article L113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L113-3 du Code du Sport. […] « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre de missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé par décret ».

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www.beaubourg-avocats.fr · 23 novembre 2020

C'est l'article R.122-8 du Code du sport qui précisent quels éléments doivent obligatoirement être insérés dans la convention. […] C'est un mécanisme prévu par le Code du Sport à l'article L.113-2. […]

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www.beaubourg-avocats.fr · 23 novembre 2020

C'est l'article R.122-8 du Code du sport qui précisent quels éléments doivent obligatoirement être insérés dans la convention. […] C'est un mécanisme prévu par le Code du Sport à l'article L.113-2. […]

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Décisions24


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 113-2 du code du sport : « Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2012, n° 1205862
Rejet

[…] qu'en effet, les conseillers généraux appelés à se prononcer sur le projet de délibération soumis à leur vote n'ont pas disposé d'une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; que le délai de transmission du rapport n'a pas été respecté, […] qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code du sport, les sociétés sportives ayant des recettes supérieures à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent en principe bénéficier d'aides publiques sauf pour des « missions d'intérêt général » énumérées par l'article L. 113-2 dudit code mais étrangères à l'objet de la participation votée par la délibération litigieuse ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1202028
Rejet

[…] 34-02-01-01-03 […] par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les règles applicables aux aides d'Etat et aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause, des articles L. 113-2 et suivants du code du sport ; que l'allégation relative à une prétendue « dérogation » issue de la loi du 22 juillet 2009 susvisée et au caractère non définitif de la déclaration d'intérêt général obtenue sur ce fondement n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

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