Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre III : Collectivités territoriales
Article L113-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 10
C'est l'article R.122-8 du Code du sport qui précisent quels éléments doivent obligatoirement être insérés dans la convention. […] C'est un mécanisme prévu par le Code du Sport à l'article L.113-2. […]
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 : « Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, […] qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, […] Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre » ;
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) Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 dont est issu l'article L. 113-3 du code du sport que les contrats permettant l'acquisition de places pour assister à des rencontres sportives sont au nombre des contrats de prestations de services que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par cet article, passer avec les sociétés sportives. 2) Un tel marché, passé afin de promouvoir l'activité sportive auprès du jeune public et d'encourager l'encadrement bénévole de cette activité, répond à une mission d'intérêt général dont la collectivité territoriale a la charge.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0805367-0904594-1004947
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code du sport, codifiant les dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : « Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; […]
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[…] La mise en œuvre d'actions visant l'amélioration de la sécurité du public et la prévention de la violence dans les […] Enfin, l'article R 113-2 du code du sport précise que la convention prévue à l'article L113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L113-3 du Code du Sport. […] « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre de missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé par décret ».
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