Article L121-2 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 7, alinéa 2, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-84.246, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8, L. 212-3 et R. 121-8 du code du sport, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 14-87.597, Inédit
Annulation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8 et R. 121-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3CADA, Avis du 8 octobre 2015, Fédération Française de BasketBall (FFBB), n° 20154262

[…] En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d'associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.

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