Article L121-5 du Code du sport

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Version01/05/2008
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Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 août 2019

Commentaire1


Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 19 février 2019

Par ailleurs, la mise sous tutelle des fédérations par d'autres fédérations seraient un coup porté à l'article L. 131-7 du code du sport permettant aux fédérations agréées la liberté d'adaptation des règles. […] Ainsi une fédération sportive agréée : - est reconnue comme établissement d'utilité publique et bénéficie des avantages associés à cette reconnaissance d'utilité publique (art. L. 131-8.III) ; - fait bénéficier à l'ensemble de ses associations affiliées le statut d'associations agréées (art. […] L. 121-4) ; - délivre à ses dirigeants associatifs bénévoles une licence qui ouvre droit à congés spécifiques (art. L. 121-5) ; […]

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