Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Associations sportives / Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail
Article L121-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2006
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.
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