Article L122-5 du Code du sport

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Version01/04/2009
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Version23/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé.
Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). […] [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. […] [15] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

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